Fiscalité des entreprises


Publié le 16 mars 2012 par LPG

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Bulgarie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Convention fiscale commentée : voir les commentaires avant l'article 1 puis à la suite des article 2, 3, 12, 13

Commentaire : la présente convention est en vigueur depuis 1994 et n'a jamais été modifiée depuis cette date.

Article 1 : Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 : Impôts visés

1.
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a)    au Luxembourg:

(i)    l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii)    l'impôt sur le revenu dés collectivités;
(iii)    l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv)    l'impôt sur la fortune;
(v)    l'impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);

b)    en Bulgarie  :

(i)    l'impôt sur le revenu global;
(ii)    l'impôt sur les bénéfices;
(iii)    l'impôt sur les immeubles;
(ci-après dénommés «impôt bulgare»).

4.
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Commentaire : la convention ne s'applique pas aux holding luxembourgeois de type holding 29 ou SPF.

Article 3 : Définitions générales

1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a)    le terme «Luxembourg» désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b)    le terme «Bulgarie  » désigne la République de Bulgarie   et, quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la Bulgarie   exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels la Bulgarie   exerce ses droits souverains, conformément au droit international;
c)    les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Bulgarie  ;
d)    le terme «personne» comprend les personnes physiques et:    

(i)    en ce qui concerne le Luxembourg, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
(ii)    en ce qui concerne la Bulgarie  , les personnes morales y compris les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)    le terme «société» désigne une entité jouissant de la personnalité morale ou toute entité considérée comme personne morale aux fins d'imposition;
f)    les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g)    l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h)    l'expression «autorité compétente» désigne:

(i)    au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii)    en Bulgarie  , le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2.
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Commentaire : pour ce qui concerne la Bulgarie sont également considérées comme des entreprises les sociétés individuelles et collectives des personnes physiques, ainsi que les activités économiques de ces personnes enregistrées auprès des municipalités selon la législation bulgare.

Article 4 : Résident

1.
Au sens de la présente Convention, les expressions «résident de l'un des Etats contractants» et «résident de l'autre Etat contractant» désignent:

a)    en ce qui concerne le Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation luxembourgeoise, est assujettie à l'impôt au Luxembourg, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources luxembourgeoises ou pour la fortune qui y est située.
b)    en ce qui concerne la Bulgarie  , toute personne physique qui, en vertu de la législation bulgare, est assujettie à l'impôt en Bulgarie   pour son revenu mondial et qui n'est pas résident d'un Etat tiers, ainsi que toute personne morale qui a son siège de direction en Bulgarie   ou qui y est enregistrée. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt en Bulgarie   que pour les revenus de sources bulgares ou pour la fortune qui y est située.

2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a)    cette personne est considérée comme un résident de l'Etat dans lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits {centre des intérêts vitaux);
b)    si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5  : Etablissement stable

1.
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité.

2.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a)    un siège de direction;
b)    une succursale;
c)    un bureau;
d)    une usine;
e)    un atelier;
f)    une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz, ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a)    il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à une entreprise d'un Etat contractant;
b)    des marchandises appartenant à une entreprise d'un Etat contractant sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposition ou d'une foire n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable;
c)    des marchandises appartenant à une entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)    une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e)    une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)    un chantier de construction est créé dans le cadre d'un contrat de livraison d'équipement industriel ou technologique;
g)    une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, a condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 : Revenus immobiliers

1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobi1iers.

3.
Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.
Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 : Bénéfices des entreprises

1.
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise,

5.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 : Navigation maritime et aérienne


1.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2.
Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 : Personnes associées


1.
Lorsque

a)    une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)    les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans Ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.
Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 : Dividendes

1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a)    5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes,
b)    15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l' article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 : Intérêts


1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet. autre Etat.

2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1er ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit des intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts, et si ceux-ci sont payés:

a)    en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b)    en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c)    sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement financier ou par un Etat contractant.


4.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5.
Les dispositions des paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe, qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considéré comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe est situé.

7.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 : Redevances


1.
Les redevances provenant de l'un des Etats contractants et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2.
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3.
Aux fins du présent article, le terme «redevances» désigne les rémunérations de toute nature versées en contrepartie de l'exploitation ou du droit d'exploitation de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, de brevets, de certificats d'invention, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles, de plans, de procédés ou formules de caractère secret, ainsi que pour l'usage d'un programme d'ordinateur ou en contrepartie de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en contrepartie de la communication de données d'expérience d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

4.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux rémunérations payées pour des services techniques rendus, lorsque ces paiements sont liés à l'usage ou la concession de l'usage de droits ou biens visés au paragraphe 3.

5.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'^article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Commentaire : les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 ne s'appliquent pas aux revenus des services techniques rendus à l'occasion de la fourniture d'installations complètes, d'un équipement technologique, scientifique, de production ou commercial.

Article 13 : Gains en capital


1.
Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'
article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


Commentaire : on rencontre plus souvent le terme plus-value.


Article 14 : Professions indépendantes


1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 : Professions dépendantes


1.
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:

a)    le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, et
b)    les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c)    la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une basé fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 : Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 : Artistes et sportifs

1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe,

3.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes du spectacle qui sont subventionnées, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics ou que ces activités sont exercées dans l'autre Etat dans le cadre d'un programme officiel d'échanges culturels entre les deux Etats.

Article 18 : Pensions

1.
Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Commentaire : conformément à la conception luxembourgeoise, les pensions payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale sont imposables uniquement dans cet Etat

Article 19 : Fonctions publiques

1.

a)    Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)    Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i)    possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii)    n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a)    Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur les fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)    Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre dé services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques et collectivités locales.

4.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux rémunérations allouées au personnel de l'entreprise nationale publique de transport aérien d'un Etat contractant qui exerce des activités de trafic international dans l'autre Etat contractant.

Article 20 : Etudiants

1.
Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti du commerce ou de l'industrie qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui l'était auparavant, et qui se rend dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées de l'impôt dans cet autre Etat.

2.
Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui l'était auparavant et qui séjourne dans Vautre Etat contractant en vue d'y poursuivre des études, d'y effectuer des recherches ou d'y acquérir une formation ou une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui exerce dans cet autre Etat contractant un emploi rémunéré pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant douze mois au total est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les rémunérations de cet emploi si ledit emploi a un rapport direct avec ses études, ses recherches, sa formation ou l'acquisition d'une expérience et si les rémunérations constituent les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien.

Article 21 : Autres revenus

1.
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'
article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 : Fortune

1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.
La fortune constituée par des navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4.
Tous les autres éléments d la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 : Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1.
En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition sera évitée de la manière suivante:

a)    Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Bulgarie  , le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b)    Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Bulgarie  , le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Bulgarie  . Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Bulgarie  .
c)    Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources bulgares, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de l'exercice d'exploitation au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société bulgare sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune.

2.
En ce qui concerne la Bulgarie  , la double imposition sera évitée de la manière suivante:

a)    Lorsqu'un résident de la Bulgarie   reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de cette Convention, peuvent être imposés au Luxembourg, ces revenus ou cette fortune sont exemptés en Bulgarie   sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).
b)    Lorsqu'un résident de la Bulgarie   reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de cette Convention peuvent être imposés au Luxembourg, la Bulgarie   accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg.
c)    Lorsque, conformément aux dispositions de cette Convention, les revenus qu'un résident de la Bulgarie   reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en Bulgarie  , la Bulgarie   peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

Article 24 : Non-discrimination

1.
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.
Le terme «nationaux» désigne:

a)    toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b)    toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4.
A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7ou de l'article 12, paragraphe 7ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre pu plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant il a Bulgarie   d'imposer au taux prévu par la législation bulgare le montant total des bénéfices d'un établissement stable bulgare d'une personne physique ou d'une société de personnes résident du Luxembourg, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices d'un établissement stable d'un Etat tiers.

7.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'
article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 : Procédure amiable

1.
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent également se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 : Echange de renseignements

1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être relevé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la Convention. Il n'est pas échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

Article 27 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28 : Entrée en vigueur

1.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia aussitôt que possible.

2.
La Convention entrera en vigueur le jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et elle s'appliquera:


a)    aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b)    aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Article 29 : Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la troisième année à dater de celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

a)    aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b)    aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune liés aux périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.